La revente de logiciels d’occasion autorisée
En raison d’un arrêt prononcé au début de ce mois par la Cour …
En raison d’un arrêt prononcé au début de ce mois par la Cour européenne de Justice , la revente de licences logicielles (physiques ou en ligne) achetées est désormais autorisée dans l’UE. Jusqu’alors, elle était interdite, au grand mécontentement de nombreux utilisateurs et entreprises.
Ce jugement prononcé le 3 juillet s’inscrit dans le prolongement du conflit juridique entre le géant américain des logiciels Oracle et l’allemand UsedSoft. Ce dernier faisait depuis des années déjà ce qui était considéré comme interdit par beaucoup: vendre des licences logicielles de seconde main, et notamment des licences Oracle. C’est la raison pour laquelle Oracle avait traîné UsedSoft devant les tribunaux en Allemagne. L’entreprise avait obtenu une interdiction, qui avait été confirmée en appel. Mais l’affaire avait été finalement présentée au Bundesgerichtshof, la plus haute Cour allemande, qui avait posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice.
La discussion portait principalement sur la directive de protection des logiciels de 1991, qui est reprise telle quelle dans le droit belge: “La première vente dans l’UE d’une copie d’un programme par le titulaire du copyright ou avec son consentement épuise le droit d’exercer un contrôle sur la distribution de cette copie dans l’UE, à l’exception du droit d’exercer le contrôle sur la poursuite de la location du programme ou d’une copie de celui-ci.” Dans le cas d’Oracle et UsedSoft, la question était la suivante: l’achat d’une “licence” est-il une “première vente”? Et le téléchargement du logiciel via l’internet est-il comparable à une vente “physique”?
L’ensemble de l’argumentation juridique de la Cour est expliqué en détail sur le site web du bureau d’avocats time.lex et sa lecture vaut le détour. Nous nous limitons ici à la conclusion. La Cour a finalement jugé qu’il est question d’une véritable vente d’une copie de logiciel quand un droit d’utilisation (licence) est accordé, qui est illimité dans le temps, en contrepartie d’une indemnité correspondant à la valeur économique de la copie (ce qui était donc le cas dans l’affaire Oracle-UsedSoft). Peu importe qu’il s’agisse d’une copie obtenue en ligne ou sur un support matériel. Conséquence: quelqu’un qui achète une licence logicielle de durée illimitée peut également revendre cette licence.
L’association des éditeurs de logiciels commerciaux BSA n’a pas tardé à réagir, s’indignant que “cet arrêt sape les licences logicielles existantes”. Il reste cependant une porte de sortie pour les éditeurs de logiciels, à savoir la formule du “software in de cloud” ou “software-as-a-service” (SaaS). Dans ce cas, le droit d’utilisation n’est accordé que de façon provisoire, suivant une rémunération déterminée et relevant de la “location” ou du “service” plutôt que d’une “vente”.
En clair, pour celui qui veut commencer à revendre les licences logicielles qu’il a achetées: la réalisation d’une “copie” (reproduction) reste interdite. Lors de la revente d’une licence logicielle achetée par vos soins, votre propre exemplaire doit donc être rendu inutilisable. De même, les licences pour 10 utilisateurs, par exemple, ne peuvent être scindées en 2 licences pour 5 utilisateurs, car il s’agit alors de reproduction interdite.
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