Les licences logicielles peuvent être revendues

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Guy Kindermans Rédacteur de Data News

La Cour européenne de Justice a décidé que les licences software peuvent être revendues. Tel est le jugement qu’elle a rendu dans le procès opposant Oracle et l’allemande UsedSoft.

La Cour européenne de Justice a décidé que les licences software peuvent être revendues. Tel est le jugement qu’elle a rendu dans le procès opposant Oracle et l’allemande UsedSoft.

La Cour européenne a publié en la matière un arrêté à la demande du Bundesgerichtshof allemand suite à un procès ayant opposé Oracle et UsedSoft GmbH. Cette dernière entreprise avait proposé dans le cadre d’une action des licences de deuxième main sur du software d’Oracle, à la suite de quoi Oracle lui avait intenté un procès.

Dans l’arrêté, la Cour européenne stipule qu’après une première vente, peu importe que le logiciel ait été téléchargé ou fourni sur un support, l’acquéreur a le droit de revendre la licence utilisateur, après quoi l’acheteur devient l’acquéreur légitime suivant. La Cour réfute ainsi le point de vue défendu par Oracle, selon lequel la propriété de la copie du logiciel n’est pas transmise par la conclusion du contrat de licence. Le téléchargement du logiciel (par lequel aucun support physique n’est échangé) n’est pas non plus considéré comme une limitation. La Cour affirme entre autres que la copie du logiciel et la licence d’utilisation forment ensemble un tout indissociable (dans la mesure où l’une ne va pas sans l’autre). La Cour insiste aussi sur le fait qu’il s’agit ici d’un logiciel acquis dans le cadre d’un achat d’une licence à durée d’utilisation sans fin et que cela ne concerne en outre pas un logiciel dans le cadre d’un contrat de location ou d’un service (tel que Saas, etc.). Il s’agit aussi d’un logiciel dans sa version actualisée et corrigée, comme prévu dans le cadre des contrats et actes de l’acquéreur légitime. Le vendeur ne peut par ailleurs pas répartir le nombre d’utilisateurs liés à sa licence entre plusieurs nouveaux acquéreurs (si la licence portait sur 25 utilisateurs au départ, il ne peut vendre un morceau de licence pour 10 utilisateurs à un acquéreur et un autre morceau de licence pour 15 utilisateurs à un autre acheteur).

Il est évident que la vente exige que les copies soient effacées et/ou rendues inutilisables chez l’acquéreur précédent, et qu’une entreprise comme Oracle ait le droit de s’en assurer “avec tous les moyens mis à sa disposition”. La difficulté que cela implique, avait été alléguée par Oracle en vue de ne pas tolérer ce genre de revente.

Ce dernier problème sera assurément déjà allégé du fait que le nouvel acquéreur conclura probablement à son tour un contrat de maintenance et/ou de support avec Oracle, de sorte que cette dernière sache bien qui est le propriétaire légitime d’une licence à un moment donné (et qui n’a donc plus le droit au support, etc.). L’arrêté ne s’exprime du reste pas sur les conséquences possibles, au cas où Oracle refuserait par exemple de conclure avec le nouvel acquéreur un contrat de maintenance et/ou de support (même si Oracle perdrait alors ces rentrées et qu’il semble donc peu probable que l’entreprise en arrive là).

Le suivi du nouvel acquéreur légitime peut certes s’avérer plus compliqué pour les petits progiciels standard, dont le premier acquéreur a enregistré son achat auprès du producteur. Après une revente, ce dernier devrait alors être tenu au courant de la modification et en tenir compte (ce qui peut poser problème, si le logiciel a été lié à un appareil spécifique). L’arrêt en question semble donc plutôt important dans la pratique pour la revente d’importants logiciels d’entreprise.

Même si l’arrêté ne constitue pas la lecture le plus passionnante qui soit sur la plage, il s’avère néanmoins très intéressant dans la mesure où, notamment, plusieurs principes s’inscrivent dans un cadre (européen) manifeste. Nous vous le recommandons donc.

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